Ni le Code de justice administrative, ni aucun principe général du droit n’imposent de former une réclamation préalable à la saisine du tribunal compétent en matière de contrats. Les dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, applicables aux requêtes enregistrées depuis le 1er janvier 2017 prévoient désormais : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
L’article 10 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du Code de justice administrative (dit décret « Jade » pour « justice administrative de demain ») apporte, ainsi, une modification substantielle à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative (CJA), en élargissant l’obligation de liaison du contentieux par une décision préalable, aux litiges de travaux publics. La dispense de liaison du contentieux qui existait pour ces litiges est ainsi supprimée.
Une précision a cependant été apportée par l’article 7 du décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 modifiant de nouveau l’article R. 421-1 du CJA. Cet article prévoit par ailleurs et, depuis cette date, que le délai de 2 mois n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.